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Le texte du décret d'application du Conseil d'État, relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, en date du 20 mai 2010 est paru au Journal officiel du 22 mai 2010.
DECRET
Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
NOR: SASP1011132D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret.
Article 3
La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
Article 4
Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.
Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.
Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé.
Le stage est validé par le responsable de la formation.
Article 5
Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.
Article 6
L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES
Article 7
I. ― L'inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II. - La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 et assure l'instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d'inscription dans le délai de 45 jours.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III. - L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.
Article 8
I. ― En vue de leur inscription sur la liste départementale, les professionnels fournissent :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° L'attestation de l'obtention du titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l'article 6 ;
3° L'attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l'article 1er à l'exception des professionnels bénéficiant d'une dispense totale ;
4° Le cas échéant, l'attestation d'enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
II. - Les professionnels appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :
1° Soit l'attestation de l'obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
2° Soit l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
3° Soit l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
Cette attestation est établie par le président de l'association. Elle est accompagnée d'une copie de l'insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l'association et mentionnant son objet.
III. - Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Article 9
La liste départementale mentionne pour chaque professionnel :
1° Son identité ;
2° Son lieu d'exercice principal et, s'il y a lieu, ses lieux d'exercice secondaires ;
3° Le cas échéant, la mention et la date d'obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
4° Le nom de l'établissement de formation ayant délivré l'attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.
Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d'origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.
CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 10
I. ― Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l'article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après avis d'une commission régionale d'agrément.
II. - La commission régionale d'agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.
Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne le président de la commission.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
Article 11
L'avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :
1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;
2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l'établissement au regard des dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret ;
3° L'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l'objet d'un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l'évaluation en cause ainsi que le processus d'évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l'évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l'évaluation, l'identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l'évaluation ;
4° La qualité de l'équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d'enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
5° L'adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d'accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation.
Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.
Article 12
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel l'établissement a son siège social.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s'agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation.
Article 13
Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.
Article 14
En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.
Article 15
La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
Article 16
I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.
Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.
Article 17
Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l'utiliser jusqu'à l'intervention de la décision.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l'article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d'une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2014. Si cette exigence n'est pas remplie, le préfet retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Article 18
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l'administration territoriale de la santé.
Article 19
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
NOMBRES D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
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Fait à Paris, le 20 mai 2010.
Par le Premier ministre
François Fillon
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Les effets du « statut du psychothérapeute » sur la formation à l'analyse
1.Pourquoi un psychanalyste souhaiterait-il avoir le titre de psychothérapeute ?
A l'exception d'une raison purement alimentaire, pourquoi un psychanalyste souhaiterait-il avoir le titre de psychothérapeute ?
Car, selon le décret, c'est le praticien lui même qui doit demander le statut de psychothérapeute. Or, la psychanalyse n'est pas une psychothérapie. Elle a des effets psychothérapiques, dans le sens de la disparition des symptômes, mais ce n'est pas sur ce principe que se base le processus psychanalytique. En psychanalyse, le but n'est pas l'abrasion des symptômes, le but n'est pas un retour à l'état antérieur aux troubles.
Ceci dit, la question de la guérison, et donc celle du thérapeutique, ne sont pas étrangère à Freud et à la psychanalyse. On retrouve par exemple chez Freud, « qu'il existe beaucoup de moyens de pratiquer la psychothérapie, et tous ceux qui aboutissent à la guérison son bons ». C'est justement en vue de contrôler le facteur de la suggestion, pour aboutir à la guérison, que Freud propose une psychothérapie scientifique qui s'appellera psychanalyse.
Pour Lacan, dans le processus analytique, la « guérison vient par surcroit ». Ceci fait écho à l'idée de Freud présente dans « Théorie de la libido », où le but du traitement est de « façonner le meilleur de ce que {le patient} veut devenir en fonction de ces dispositions et de ses capacités, et de le rendre autant que possible, capable de réaliser et de jouir ». Dans cette visée, « l'élimination des symptômes de souffrance n'est pas recherchée comme but particulier, mais, à la condition d'une conduite rigoureuse de l'analyse, elle se donne pour ainsi dire comme bénéfice annexe. » Lacan clarifie les choses dans son séminaire 10 « l'angoisse » en précisant que s'il dit que la guérison vient par surcroit, c'est d'un point de vue méthodologique qu'il parle.... un point de vue méthodologique suivant une éthique du sujet.
Il est donc bien certain pour Freud et Lacan que la justification des psychanalystes, comme leur devoir est d'améliorer la position du sujet.
Ce processus d'amélioration de la position du sujet ne peut-il pas être entendu, dans le champ psychanalytique, comme un effet thérapeutique? Pour Lacan, l'inconscient se structure comme un langage. La subjectivité, le sujet, apparaît comme une structuration langagière qui se réalise sous l' égide du désir. Cette structuration peut avoir des accidents. Ces accidents sont alors des accidents de la réalisation du l'être. Le symptôme peut être compris à cet endroit comme le reflet d'une tentative de parer à un de ces accidents de la réalisation de l'être. L'effet psychanalytique apparaît alors comme une restructuration , par la médium qu'est la parole. Cette restructuration apporte alors un effet de « plus de sujet », un gain dans la réalisation de l'être. Cet effet ne peut-il pas être considéré comme thérapeutique en soi? Comme une thérapie de la subjectivité?
Quelqu'un qui va mal va logiquement « voir un thérapeute ». Il le fait dans l'ignorance des différentes approches, il va simplement « voir un thérapeute ». L'obtention du titre de psychothérapeute, peut, de manière pragmatique, apparaître comme une « porte d'entrée » permettant au patient en souffrance un accès vers l'analyste, vers le désir d'analyser de l'analyste. C'est à dire un accès à une offre que le psychanalyste peut donner. Et cette offre permettra ou non, de créer une demande d'analyse. Ceci selon la citation de Jacques Lacan (la direction de la cure et les principe de son pouvoir): « j'ai réussi en somme ce que dans le champ du commerce ordinaire, on voudrait pouvoir réaliser aussi aisément, avec de l'offre, j'ai créé la demande ». Et même s'il n'y a pas la réalisation d'une cure analytique, cette porte d'entrée pourra permettre aux patients en souffrance de bénéficier d'une pratique du lien élaborée depuis plus d'un siècle dont les effets ne sont plus à démontrer, et dont l'éthique est celle du sujet du désir. Ceci afin de lui permettre le minimum d'aliénation possible, le minimum d'enfermement dans un discours qui ne serait pas le sien, tout en prenant en compte les limites qui font qu'ils ne s'agit pas d'une cure; ceci pouvant se faire sous forme d'une psychothérapie psychanalytique nécessitant la présence d'un analyste.
2.Quelles sont les effets du « statut du psychothérapeute » sur la formation à l'analyse?
Pour tout cela, il faut de l'analyste. Donc un analyste qui a été formé à entendre le sujet par le médium de la parole. Le domaine en question est celui de la subjectivité.
Selon Lacan, le sujet perd son sens dans les objectivation du discours. C'est, par exemple, le risque que fait prendre les neurosciences au sujet. Que c'est-il justement passé avec le décret concernant le statut de psychothérapeute? Dans la volonté légitime de ne pas laisser faire n'importe quoi avec quelqu'un qui souffre, il s'est mis en place une objectivation de critères de formation reposant sur un pur savoir théorique. Il y a 4 critères, correspondant à plus ou moins d'heure de formation obligatoire en fonction de la formation d'origine (les médecins sont bien lotis, les psychologues cliniciens le sont beaucoup moins!):
-Développement, fonctionnement des processus psychique
-critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques
-théorie se rapportant à la psychopathologie
-principales approches utilisées en psychothérapie
Ces critères doivent être validés pour parvenir au titre de psychothérapeute. Il y a également un stage à faire, la durée validante étant également corrélative de la formation de base.
Il n'y a pas de supervision, pas de compagnonnage nécessaires. Il n'est pas demandé d'avoir traversé soi même l'expérience qui va ensuite être apportée au patient. Il n'est pas demandé de se repérer soi même, selon les points de repère de la théorie en question, par rapport à son propre fonctionnement psychique personnel. Il n'y a pas de choix individuel et personnel à faire pour le candidat au titre. Il n'y a, au final, pas de cheminement personnel et subjectif.
On a objectivé la notion de psychothérapeute, et par la même, on a fait sortir la notion de subjectivité de sa nature. Il y a oubli, ou ignorance de la part des décideurs, de l'importance de la part subjective dans l'approche du psychisme humain. Dès lors, plus rien n'empêche un nouveau candidat de l'oublier aussi.
Quels effets cela peut avoir sur la formation à l'analyse?
Si on suit le mouvement dans la formation à l'analyse, il ne s'agit tout simplement plus d'analyse! Car son domaine est celui de la subjectivité, son éthique est celle du sujet du désir, sujet qui perd son sens dans les objectivations du discours.
Si la formation à l'analyse suit le mouvement, c'est radicalement la fin de la psychanalyse. Mais l'énormité du fourvoiement du décret semble trop grosse pour apparaître inquiétante.
FEDEPSY - INFORMATION URGENTE
pour les personnes ayant l'intention de demander leur inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
En ce qui concerne les personnes exerçant dans le Bas-Rhin, la date limite de dépôt de candidature a été reportée au 30 juin 2011 (le cachet de la poste faisant foi), avant le 1er juillet 2011.
Le formulaire de demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes peut être demandé à l'ARS, chez Mme Liviane BALIGAND :
- courriel : lyviane.baligand@ars.sante.fr
- tél. : 03 88 76 82 48 - fax 03 88 76 80 76
Le dossier complet (en double exemplaire) doit être envoyé en courrier recommandé avec A/R/ au
Directeur Général de l'ARS
DOSOMS - PSOSV
Cité Administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG CEDEX
J.R.F.
F.E.D.E.P.S.Y.
16 av de la Paix
67000 Strasbourg
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